Depuis un arrêt de la chambre commerciale du 23 novembre 2022, le liquidateur qui laisse se perdre un crédit de TVA né pendant la liquidation commet une faute. Un second arrêt, rendu le 1er octobre 2025 dans la même affaire, en a tracé la limite.

Les deux décisions dessinent désormais une obligation précise, dont il faut connaître le contenu et les délais.

Une faute consacrée par la Cour de cassation

Une société de marchand de biens est placée en liquidation judiciaire en 2005. Pendant les années qui suivent, et jusqu'en 2012, la liquidation supporte des dépenses grevées de TVA. Aucune demande de remboursement n'est déposée. La société et une autre partie intéressée à la procédure recherchent la responsabilité du liquidateur ; la cour d'appel écarte toute faute.

La chambre commerciale casse cette décision (Cass. com., 23 nov. 2022, n° 21-13.613, publié au Bulletin). Elle pose d'abord qu'une société ne perd pas sa qualité d'assujettie du seul fait de sa cessation d'activité. Elle en déduit que les coûts des opérations réalisées pendant la période de liquidation doivent être considérés comme inhérents à l'activité économique, de sorte que le droit à déduction doit être reconnu lorsque ces opérations présentent un lien direct et immédiat avec l'activité. Le liquidateur a donc commis une faute « en omettant d'entreprendre les formalités permettant d'obtenir le remboursement du crédit de TVA ».

La portée de l'arrêt tient à sa publication et à la simplicité de son raisonnement. Le crédit de TVA est un actif de la procédure. Le liquidateur a pour mission de réaliser les actifs dans l'intérêt des créanciers. Laisser ce crédit s'éteindre revient à renoncer, sans contrepartie, à une somme que l'administration aurait dû restituer.

Assujettie sans être redevable

L'arrêt repose sur une distinction que la pratique confond souvent. En cessant son activité, la société perd en général la qualité de redevable : elle ne réalise plus d'opérations taxables et n'a plus de taxe à collecter. Elle conserve en revanche la qualité d'assujettie pour les dépenses qui se rattachent à son activité passée. C'est cette qualité qui lui permet de déduire la TVA supportée pendant la liquidation.

La doctrine administrative va dans le même sens. Elle admet qu'un assujetti qui cesse son activité ou perd la qualité de redevable peut obtenir le remboursement de la totalité du crédit qu'il détient, et précise qu'en procédure collective la cessation d'activité, au regard de la TVA, intervient à la date de cession des stocks, ou à celle de la mise au rebut des biens d'investissement si elle est postérieure (BOI-TVA-DED-50-20-20, § 130 à 140). Elle admet également la déduction de la TVA grevant les dépenses exposées après la cessation, dès lors qu'elles présentent un lien direct avec l'activité antérieure.

Il en résulte qu'à la fin des opérations, le crédit accumulé se convertit en une créance de remboursement sur le Trésor, que le liquidateur peut et doit faire valoir.

Quelles dépenses sont concernées

Le critère est celui du lien direct et immédiat avec l'activité économique antérieure. Il couvre notamment les frais de conservation des biens destinés à être vendus et les honoraires exposés pour leur cession. La Cour y inclut plus largement les dépenses engagées pour mettre fin à l'exploitation. Dans l'affaire jugée en 2022, l'activité de marchand de biens rendait ce lien évident : les immeubles à vendre étaient l'objet même de l'activité taxable.

En sont exclues les dépenses dépourvues de rattachement à l'activité passée. La frontière se trace dossier par dossier, en fonction de la nature de l'activité et des actifs à réaliser. C'est précisément ce travail de qualification que l'arrêt met à la charge du liquidateur.

La limite posée en 2025 : on ne répond pas d'un droit déjà éteint

L'affaire est revenue devant la Cour de cassation sur un autre terrain (Cass. com., 1er oct. 2025, n° 24-14.456). Le liquidateur avait réglé en 2012 des factures reçues par la société entre 2000 et 2003, antérieures à l'ouverture de la procédure, avant de clôturer les opérations pour extinction du passif. Le liquidateur amiable désigné ensuite lui reprochait de n'avoir pas sollicité le remboursement de la TVA afférente à ces paiements.

La Cour écarte sa responsabilité. Les fournisseurs avaient opté pour le paiement de la taxe d'après les débits : la TVA était donc déductible dès la réception des factures, et le droit à déduction devait être exercé au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant cette réception. Lorsque le liquidateur a payé, en 2012, ce droit était éteint depuis longtemps. On ne peut reprocher à un liquidateur de n'avoir pas réclamé ce qui ne pouvait plus l'être.

Les délais, là où se joue la responsabilité

Le droit à déduction et le droit au remboursement s'éteignent à l'expiration de délais courts, dont le point de départ varie selon l'opération. En règle générale, une déduction omise peut être régularisée jusqu'au 31 décembre de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle le droit est né. Les demandes de remboursement obéissent aux règles des articles 242-0 A et suivants de l'annexe II au code général des impôts, et la cessation d'activité ouvre la possibilité d'obtenir le remboursement du crédit dans sa totalité.

Ces délais courent pendant la procédure, que le liquidateur agisse ou non. Une liquidation qui dure plusieurs années peut ainsi voir s'éteindre, exercice après exercice, des droits qui existaient bel et bien : c'est exactement la situation que la Cour a sanctionnée en 2022.

Un changement de références depuis le 1er septembre 2026

Depuis le 1er septembre 2026, les dispositions législatives relatives à la TVA ne figurent plus au code général des impôts : l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 les a transférées au livre II du code des impositions sur les biens et services. Le droit à déduction, jusqu'ici régi par l'article 271 du CGI, relève désormais de ce code. Les dispositions réglementaires de l'annexe II, dont celles qui organisent le remboursement des crédits, restent applicables jusqu'à leur propre transfert, annoncé pour plus tard.

La recodification ne remet pas en cause la solution des arrêts commentés, qui procède de principes tirés du droit de l'Union. Elle impose en revanche de vérifier les visas des demandes et des écritures rédigées aujourd'hui, et de raisonner, pour les opérations anciennes, au regard des textes en vigueur à la date où le droit est né.

Sécuriser la pratique

Pour le liquidateur qui veut se prémunir, l'arrêt de 2022 se traduit en une série de diligences simples, à intégrer dans chaque dossier où la société était assujettie.

  1. 01
    Faire l'état de la TVA

    Établir, dès la prise de fonctions, l'état de la situation de TVA : crédits reportés, déclarations non déposées, demandes de remboursement en cours ou rejetées, en rapprochant la comptabilité des déclarations.

  2. 02
    Qualifier chaque dépense

    Qualifier chaque dépense de la liquidation au regard de son lien avec l'activité antérieure, et déclarer la taxe correspondante au fil de la procédure.

  3. 03
    Dater chaque droit

    Dater la naissance de chaque droit à déduction, en distinguant les fournisseurs soumis au régime des débits de ceux qui acquittent la taxe à l'encaissement, et tenir le calendrier des échéances.

  4. 04
    Demander le remboursement à temps

    Déposer la demande de remboursement du crédit dès la cessation d'activité au sens de la TVA, c'est-à-dire en principe à la cession des stocks, puis au fur et à mesure des dépenses ultérieures.

  5. 05
    Documenter les renonciations

    Consigner par écrit les raisons pour lesquelles un crédit n'est pas réclamé : montant dérisoire, lien incertain avec l'activité, coût disproportionné d'une procédure contentieuse.

  6. 06
    Vérifier avant la clôture

    Vérifier, avant de solliciter la clôture pour insuffisance d'actif, qu'aucun crédit ne subsiste. Un actif non réalisé peut justifier la reprise de la liquidation à la demande de tout créancier intéressé (C. com., art. L. 643-13), et c'est souvent à ce stade que l'omission apparaît.

La note au dossier est sans doute la diligence la plus utile. Le jour où la question est posée, elle permet de démontrer que l'abstention résultait d'une appréciation réfléchie.

Maître Serge Laurent HALPERN, Avocat au Barreau de Paris
Cabinet J35 Avocats, 35 rue Jouffroy d'Abbans, 75017 Paris
Repères

Cass. com., 23 nov. 2022, n° 21-13.613, publié au Bulletin · Cass. com., 1er oct. 2025, n° 24-14.456 · BOI-TVA-DED-50-20-20, § 130 à 140 · CGI, ann. II, art. 242-0 A et suivants · C. com., art. L. 643-13 · Ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée.

État du droit au 22 septembre 2026. Analyse générale ne pouvant tenir lieu de consultation sur une situation particulière.